Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 88
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 2. - Placements à long terme
Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à long terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.