Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 90
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 3. - Placements à court terme
Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à court terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.