Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 1.1.1.3
TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES — CHAPITRE 1er. - Notions
Navires
§ 1er. Dans le présent code, l'on entend par :
1° " navire " : tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;
2° " circulation sur l'eau " : toute forme de participation, même à l'arrêt, à la circulation dans, sous ou sur les eaux publiques;
3° " aéroglisseur " : tout navire utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau à l'aide d'un coussin d'air maintenu entre l'engin et la surface de l'eau ou de la terre;
4° " engin fixe " : tout engin qui a perdu son aptitude à circuler sur l'eau en raison de sa fixation permanente à la terre ou au sol;
5° " hydravion " : tout engin qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air et qui n'est utilisé ou n'est apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau qu'en rapport avec son décollage, son atterrissage, sa circulation à la surface ou son stationnement, à l'exception des aéroglisseurs;
6° " véhicule amphibie " : tout engin qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau et qui participe également ou est également apte à participer à la circulation routière;
7° " navire de mer " : tout navire qui dispose ou doit disposer d'un certificat d'enregistrement, d'un certificat de sécurité ou de tout autre acte officiel dont il ressort qu'il est apte à être utilisé dans les eaux maritimes, ainsi que tout navire qui, eu égard à sa construction, est destiné à être utilisé dans les eaux maritimes à l'exception des bateaux de navigation intérieure; l'inscription du navire dans un registre de navires de mer est considérée comme étant une présomption que le navire est un navire de mer;
8° " eaux maritimes " : pour l'application des dispositions du point 7 : toutes les eaux situées du côté de la mer de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée;
9° " bateau de navigation intérieure " : un navire qui est exclusivement ou principalement destiné à la navigation sur les eaux intérieures, y compris un navire estuaire; l'enregistrement du navire dans un registre de bateaux de navigation intérieure est considérée comme étant une présomption que le navire est un bateau de navigation intérieure;
10° " navire estuaire " : un bateau de navigation intérieure qui, conformément à une réglementation belge, dispose d'un certificat attestant qu'il répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité pour naviguer sur les voies de navigation intérieures et qui a en outre le droit de naviguer dans une zone de navigation restreinte entre l'Escaut et les ports du littoral belge, ou entre ces derniers ports;
11° " navire de plaisance " : tout navire qui, utilisé ou non à des fins professionnelles, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers et des navires destinés ou norma-lement utilisés à des fins professionnelles pour la pêche;
12° " éléments du navire " : tout ce qui fait partie du navire, en particulier :
a) la coque, la superstructure, les mâts, le gouvernail et tout ce qui sert à sa conduite;
b) les autres choses attachées au navire de manière telle qu'elles ne peuvent en être séparées sans leur ou lui occasionner de dommages significatifs;
c) les outils de propulsion, les engins et outillages destinés à la manutention des marchandises et tous les autres instruments attachés à perpétuelle demeure;
13° " accessoires du navire " : les biens de consommation se trouvant à bord qui sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire, ainsi que les choses, à l'exclusion des éléments du navire, mises à bord en vue d'y être utilisées durablement, en particulier lorsque :
a) leur présence à bord est imposée par ou en vertu de la loi; ou
b) ils peuvent être reconnus comme tels en raison de leur forme; ou
c) ils sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire;
14° " à bord " : sur ou dans le navire, ou ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre;
15° " navire belge " et " navire de mer belge " : respectivement, un navire et un navire de mer autorisé à battre pavillon belge;
16° " navire étranger " et " navire de mer étranger " : respectivement, un navire et navire de mer autorisé à battre pavillon d'un autre Etat que la Belgique;
17° " navire public belge " : un navire dont le propriétaire, l'armateur ou l'utilisateur est une personne morale de droit public belge;
18° " navire de souveraineté belge " : un navire utilisé ... par une personne morale de droit public belge pour le chef de l'Etat, à des fins militaires, de justice ou de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de sauvetage de vies humaines , de prévention ou de lutte contre la pollution environnementale, de recherche scientifique à laquelle participe le ministère de la Défense ou pour les tâches assignées par la loi;
19° " navire public étranger " : un navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui;
20° " navire de souveraineté étranger " : un navire de guerre, yacht d'Etat, navire de surveillance, bateauhôpital, navire auxiliaire, navire de ravitaillement et autre navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui qui, au moment de la naissance de la créance ou de la saisie, est exclusivement affecté à un service gouvernemental et non commercial;
21° " sûretés sur navires " : les droits de priorité sur navires, les privilèges sur navires, les droits de rétention sur navires et les hypothèques sur navires régis par le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et par le chapitre 3 du titre 2 du livre 3;
22° " navire de guerre belge " : un navire souveraineté belge répondant à la definition de l'article 29 de la Convention des NU sur le droit de la mer;
23° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires;
24° " navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles " : tout navire de plaisance qui est utilisé lors de l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif, par une entreprise ou une personne physique, indépendamment du lieu où cette activité est exercée, ainsi que tout navire de plaisance qui est enregistré par une entreprise de location ;
25° " entreprise de location " : une personne morale ayant inclus la location de navires de plaisance dans ses statuts;
26° navire de pêche: un navire de mer destiné ou normalement utilisé à des fins profes-sionnelles pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer.
§ 2. Les définitions visées au paragraphe 1er, 12° et 13°, valent également vis-à-vis des navires en construction.
§ 3. Le Roi peut :
1° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires des choses qui conformément au paragraprhe 1er ne constituent pas des navires;
2° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires de mer des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des navires de mer;
3° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme bateaux de navigation intérieure des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des bateaux de navigation intérieure;
4° soustraire certains navires, navires de mer ou bateaux de navigation intérieure à l'application de dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution;
5° définir les éléments et les accessoires de tous les navires, navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou navires en construction, ou de certains d'entre eux, de manière plus précise, en vue de l'application de dispositions particulières ou, si nécessaire, de manière dérogatoire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-06-16/12, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2020>
- (2)<L 2020-06-18/33, art. 2, 003; En vigueur : 24-04-2020>
- (3)<L 2021-06-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2021>
- (4)<L 2022-06-29/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2022>
Verweist auf
- Code belge de la Navigation Art. 29
Zitiert von
- Code belge de la Navigation Art. 2.2.1.1
- Code belge de la Navigation Art. 2.2.3.1
- Code belge de la Navigation Art. 2.2.7.3
- Code belge de la Navigation Art. 2.3.2.2
- Code belge de la Navigation Art. 2.3.2.31
- Code belge de la Navigation Art. 2.5.3.1
- Code belge de la Navigation Art. 2.7.4.2
- Code belge de la Navigation Art. 2.7.7.2