Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 1.1.1.4
TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES — CHAPITRE 1er. - Notions
Eaux
Dans le présent code, l'on entend par :
1° " eaux publiques " : toutes les eaux qui, conformément aux règlements applicables, sont ouvertes à la circulation publique, indépendamment du fait qu'elles appartiennent à un espace maritime ou aux eaux intérieures;
2° " eaux belges " : les zones maritimes belges et les eaux intérieures belges;
3° " zones maritimes belges " :
a) la mer territoriale comme définie par la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dont la limite latérale a été fixée par :
- l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993;
- l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998;
b) la zone économique exclusive telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
c) le plateau continental tel que défini et délimité par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
4° " les eaux intérieures belges de nature maritime belge " : les eaux publiques appartenant au territoire belge qui sont également accessibles pour les navires de mer;
5° " eaux intérieures belges " : les eaux publiques qui font partie du territoire belge et qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne faisant pas partie des eaux maritimes belges;
6° ZEE : la zone économique exclusive belge telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2021>