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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.4-3

Section I. [1 - De l'alimentation du DAccE]1 — Sous-section II. [1 - De l'alimentation du volet " suivi de l'élève " du DAccE]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, lorsqu'un élève connait des difficultés d'apprentissage persistantes, le bilan de synthèse est alimenté au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) afin de renseigner les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés aux articles 2.3.1-3 et suivants. L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mercredi de l'année scolaire.

Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint), les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire.

Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval), les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire.

Pour les élèves dont des difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et qui achèvent un niveau d'enseignement, le bilan de synthèse du 30 juin comprend la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, d). Le présent alinéa n'est pas applicable au degré supérieur de l'enseignement secondaire.

§ 2. Les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, sont saisies et, le cas échéant, actualisées concomitamment à l'alimentation ou à l'actualisation du bilan de synthèse conformément au paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022>
  • (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 20, 014; En vigueur : 29-08-2022>
  • (3)<DCFR 2023-07-20/49, art. 22, 031; En vigueur : 28-08-2023>