Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.4-6
TITRE IV. - Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire — CHAPITRE IV. - De l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation
§ 1er. Tout pouvoir organisateur et toute fédération de pouvoirs organisateurs qui s'est vu déléguer par un ou des pouvoir(s) organisateur(s) l'élaboration de son programme peut introduire une demande de dérogation aux référentiels aux conditions et selon la procédure définie au présent article.
La demande de la fédération de pouvoirs organisateurs précise le ou les pouvoirs organisateurs concernés par la demande de dérogation.
Ces demandes de dérogation visent l'ensemble des référentiels ou des parties de référentiels.
§ 2. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats, ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.
§ 3. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs :
1° indique les contenus et les attendus déclinés dans le référentiel ou les référentiels pour le(s)quel(s) il/elle souhaite obtenir une dérogation dont il/elle estime le caractère trop contraignant pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant les raisons pour lesquelles ces contenus et attendus restreignent cette mise en oeuvre ;
2° décrit les contenus et les attendus alternatifs qu'il/elle entend mettre en oeuvre ;
3° justifie comment le remplacement qu'il/elle opère respecte les conditions énoncées au paragraphe 2.
§ 4. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande. Sous peine d'être irrecevables, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.
§ 5. Il est créé une Commission chargée de donner un avis au gouvernement sur les demandes de dérogation.
La Commission, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou son délégué, est composée comme suit :
1° un fonctionnaire général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué désignés par le gouvernement ;
2° trois membres du Service de l'Inspection du continuum pédagogique, à raison de deux pour le niveau primaire, et d'un pour le niveau secondaire du degré inférieur, désignés par le gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et avis de l'Inspecteur coordonnateur de l'Enseignement du continuum pédagogique ;
3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, désignés par le gouvernement ;
4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;
5° s'il s'agit d'une demande de dérogation portant sur l'une des composantes du référentiel du tronc commun, le président et le vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;
6° trois experts universitaires ou de Hautes Ecoles en pédagogie désignés par le gouvernement sur proposition de l'ARES ;
7° un représentant du ministre de l'Education, siégeant avec voix consultative.
Le gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 6° et 7°.
Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Le mandat des membres de la Commission est gratuit. Les membres visés à l'alinéa 1er, 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités applicables aux agents des Services du gouvernement.
La Commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la Commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au gouvernement, dans un délai de deux mois à partir de la première réunion de ladite Commission.
§ 6. Dès réception de la demande de dérogation, le gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.
Dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le gouvernement à la Commission, celle-ci transmet au gouvernement un avis motivé sur :
1° le caractère nécessaire du remplacement des contenus et attendus eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs ;
2° le respect du paragraphe 2.
Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Le gouvernement transmet l'avis de la Commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 15 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.
§ 7. Au terme de la procédure visée au paragraphe 6, le gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation, dans un délai d'un mois à partir de la réception des observations du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs. Si une dérogation est accordée, en tout ou en partie, le gouvernement la soumet à la confirmation du Parlement.
§ 8. Si la dérogation est confirmée par le Parlement, elle est immédiatement communiquée à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun visée à l'article 1.6.2.2 du Code. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-06-23/20, art. 4, 017; En vigueur : 22-06-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.2.2