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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3-4

Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE III. - Du libre choix

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Il est créé une Commission chargée de connaitre de toutes les demandes relatives aux infractions édictées à l'article 1.7.3-3 en ce qui concerne l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et à l'intérêt de l'enseignement.

La Commission rend des avis suite à une requête déposée conformément à l'article 1.7.3-5 ou peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement. Pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les services du Gouvernement et le Service général de l'inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense.

§ 2. La Commission se compose :

1° de deux représentants des services du Gouvernement ;

2° de cinq représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs ;

3° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;

4° de trois représentants du Service général de l'inspection ;

5° de six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement ;

6° d'un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.

Les membres sont désignés pour un terme de cinq ans renouvelable par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Tout membre effectif ou suppléant qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné est réputé démissionnaire. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant à la Commission consultative spéciale " Consommation " participe aux travaux.

La Commission est présidée par un président et un vice-président qui le supplée en cas d'absence ; tous deux sont désignés par le Gouvernement parmi les représentants des services du Gouvernement. Les mandats sont exercés durant cinq ans. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement qui, selon les mêmes modalités, désigne un secrétaire adjoint.

§ 3. La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents de la Commission. Le quorum minimum de présence requis est de 6 membres. La Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. La Commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les écoles concernées.

§ 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 33, 009; En vigueur : 22-04-2022>