Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3-5
Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE III. - Du libre choix
§ 1er. La Commission instituée à l'article 1.7.3-4 peut être saisie suite à la requête déposée par :
1° un pouvoir organisateur ou son délégué, après qu'il en ait débattu au sein du conseil de participation ;
2° une association de parents ;
3° une organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement ;
4° le Gouvernement ;
5° une fédération de pouvoirs organisateurs ;
6° une association, organisation ou fondation ayant pour objet la défense, la recherche ou l'information des consommateurs ou de l'enseignement.
Lorsque la Commission est saisie selon les modalités de l'alinéa 1er, 1°, son président invite le requérant à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre.
§ 2. La Commission précitée peut d'initiative se saisir de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 1.7.3-3 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit.
§ 3. La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier.
La Commission communique l'avis au Gouvernement qui statue.
§ 4. En cas de non-respect de ses décisions, le Gouvernement devra entamer une procédure de mise en demeure de retrait du financement ou des subventions.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4