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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-1

CHAPITRE VII. - Du droit à l'inscription — Section Ière. [1 - Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Avant de prendre l'inscription d'un élève, le directeur porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents, s'il est mineur, les documents et informations suivants :

1° le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ;

2° le projet d'école ;

3° le règlement des études ;

4° le règlement d'ordre intérieur ;

5° un document informatif relatif à la gratuité d'accès à l'enseignement établi et mis à disposition des écoles par les services du Gouvernement reprenant au moins la définition de " frais scolaires " visée à l'article 1.3.1-1, 39°, et les articles 1.7.2-1 à 1.7.2-6;

6° un document informatif relatif au fonctionnement du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) établi par les services du Gouvernement et reprenant notamment les objectifs du DAccE, les modalités de transfert entre écoles et les informations sur le droit des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur.

Par l'inscription dans une école, tout élève majeur ou tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.

Sans préjudice des articles 1.7.1-36, § 4, alinéa 6, 1.7.1-41, § 4, alinéa 3, 1.7.1-46, § 3, alinéa 3, 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-11, tout élève est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ou lui-même s'il est majeur ne notifient pas par écrit leur décision de le/se désinscrire.

Un élève majeur ne peut être inscrit en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire ordinaire que pour autant qu'il ait été régulièrement inscrit l'année scolaire précédant celle de son inscription ou s'il était inscrit dans un DASPA en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9-11, tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. En revanche, s'il veut poursuivre sa scolarité dans la même école, tout élève majeur est tenu de s'y réinscrire chaque année.

Lors de son inscription dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le directeur ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le directeur ou le centre PMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

L'inscription dans une école d'un élève majeur est subordonnée à la condition qu'il signe au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur. Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa quatre, et sans préjudice des conditions d'âge fixées à l'article 6, § 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'inscription dans un centre d'éducation et de formation en alternance (CEFA) d'un élève majeur qui n'a pas terminé la sixième année de l'enseignement secondaire lorsqu'il est inscrit en section transition ou la quatrième année secondaire lorsqu'il est inscrit en section de qualification ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites de capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

La première année de l'enseignement secondaire est également accessible aux élèves âgés de 12 ans avant le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-03-31/23, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-2022>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/48, art. 4, 026; En vigueur : 28-08-2023>
  • (3)<DCFR 2024-12-11/03, art. 25, 037; En vigueur : 01-01-2025>
  • (4)<DCFR 2024-05-16/96, art. 22, 038; En vigueur : 25-08-2025>
  • (5)<DCFR 2026-05-28/14, art. 25, 052; En vigueur : 24-08-2026>