Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-10
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section III.
§ 1er. Il est créé, par zone, une Instance Locale des Inscriptions, en abrégé " ILI ".
Chaque ILI comprend un Bureau, composé des personnes suivantes:
1° le directeur de zone désigné pour cette zone en vertu du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectif ou son représentant, qui préside l'ILI;
2° un représentant par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et un représentant pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code. Ils pourront s'y faire représenter par leur représentant dans la commission zonale des inscriptions de la zone concernée visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, ou la commission décentralisée des inscriptions couvrant la zone concernée visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
3° un représentant par organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves reconnues comme représentatives.
Chaque ILI comprend une Assemblée, composée d'une part des membres du Bureau visé à l'alinéa 2 et d'autre part d'au moins quatre et au maximum dix représentants exerçant une activité bénévole ou professionnelle au sein du territoire de la zone, dans au moins trois des secteurs suivants, et ayant manifesté le souhait d'y siéger à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge par le Gouvernement:
1° la lutte contre la pauvreté;
2° l'aide à la jeunesse;
3° l'accueil des élèves durant leur temps libre;
4° les centres de jeunes et les organisations de jeunesse;
5° la diversité culturelle;
6° l'éducation permanente.
Au terme de l'appel public, les représentants sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats. Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée à l'alinéa précédent pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de l'Assemblée de l'ILI.
S'il y a lieu de départager les éventuels candidats exerçant une activité bénévole ou professionnelle dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur à dix, ou les candidats issus d'un même secteur, le Gouvernement motive son choix au terme d'une comparaison des titres et mérites ou, à titre et mérites égaux, par tirage au sort.
Les représentants des secteurs visés à l'alinéa 3 ne sont désignés que s'ils exercent leur activité bénévole ou professionnelle:
1° au sein d'un centre public d'action sociale ou d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 1° ;
2° au sein d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 2° ;
3° auprès d'un opérateur d'accueil au sens du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 3° ;
4° au sein d'une personne morale agréée, reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 4° ;
5° au sein d'une personne morale labellisée ou subventionnée en vertu du décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 5° ;
6° au sein d'une association reconnue en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 6°.
Chaque ILI convie, à titre d'expert, toute personne qu'elle juge utile.
§ 2. Chaque ILI peut décider de créer au sein de sa zone plusieurs comités territoriaux chargés de lui apporter une aide à la décision concernant tout ou partie de ses missions à une échelle locale réduite. Ces comités territoriaux sont composés du Bureau de l'ILI, de représentants des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3. En fonction des thématiques à aborder, des comités territoriaux peuvent aussi être composés de représentants d'écoles éventuellement situées sur leur ressort. Si la thématique concerne une seule école, seule celle-ci pourra être invitée. Si la thématique concerne une problématique plus large, l'ILI veille à assurer une représentation proportionnée de ces écoles au regard du classement des implantations de l'enseignement secondaire établi en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en invitant a minima l'école ou une des écoles ayant le classement le plus faible.
§ 3. Le siège de chaque ILI est situé dans les locaux où son président assume par ailleurs ses fonctions de directeur de zone. L'Administration assure la logistique et le secrétariat de chaque ILI.
Le secrétariat de chaque ILI coordonne, sous la supervision du président, la désignation par le Gouvernement des représentants visés au § 1er, alinéa 3.
§ 4. Le Bureau de chaque ILI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'au moins un de ses membres.
L'Assemblée de chaque ILI se réunit, en présentiel ou non, au moins quatre fois par an, sur convocation du Bureau ou à la demande d'au moins un de ses membres.
Le Bureau et l'Assemblée de l'ILI prennent chacun leurs décisions au consensus et, à défaut, à la majorité simple des membres qui les composent.
Les avis sur les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure, visés à l'article 1.7.7-11, 5°, sont donnés par l'Assemblée de l'ILI.
Chaque ILI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre d'une ILI.
Le Gouvernement définit les modalités complémentaires régissant la composition et le fonctionnement des ILI, en ce compris le découpage en comités territoriaux et les attributions respectives du Bureau et de l'Assemblée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.9
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 10
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 11
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9