Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-18
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VI. [1 - De la période d'inscription]1
§ 1er. Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée " période d'inscription ", d'une durée de trois semaines.
Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 10 et aux élèves non prioritaires.
Après la période d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée.
Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans une autre école secondaire.
§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application de l'article 1.7.7-17, est déposé par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur dans l'école secondaire qui correspond à leur 1ère préférence. En cas d'empêchement, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'école secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'école secondaire concernée par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.
En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs écoles, l'ensemble de ses demandes d'inscription déposées pendant la période d'inscription sont annulées par la CoGI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur.
§ 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.
Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.
S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 23, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 14, 014; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 12
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 17
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 20