Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-24
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VII. [1 - De l'indice composite]1
§ 1er. Chaque indice composite visé à l'article 1.7.7-23, § 1er, est déterminé en attribuant à l'élève une valeur " 1 ". Elle est multipliée conformément au présent paragraphe autant de fois que nécessaire par des facteurs attachés à des critères pondérés, de manière telle que, pour chacune des écoles renseignées dans son formulaire unique d'inscription, un indice composite puisse être attribué à chaque élève, si cette école est complète.
Les seuls critères qui interviennent et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants:
1° la valeur " 1 " visée à l'alinéa 1er est d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de " - 0,1 " de la 1ère à, s'il échet, la 5ème préférence renseignée dans le formulaire unique d'inscription.
2° l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en première année de l'enseignement secondaire, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1ère plus proche, 1,23 pour la 2ème plus proche, 1,17 pour la 3ème plus proche, 1,11 pour la 4ème plus proche, 1,05 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont seules prises en considération les écoles primaires ou fondamentales qui existaient déjà au moment de l'inscription dans l'école primaire ou fondamentale d'origine. On entend par moment de l'inscription dans l'enseignement primaire le jour de la rentrée scolaire lorsque cette inscription a été enregistrée durant une année scolaire antérieure à cette inscription et le jour de cet enregistrement quand l'inscription a été demandée pour l'année scolaire en cours.
3° l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1ère plus proche à la 5ème plus proche. Ces valeurs sont: 1,98 pour la 1ère plus proche, 1,79 pour la 2ème plus proche, 1,59 pour la 3ème plus proche, 1,39 pour la 4ème plus proche, 1,19 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.
4° l'école secondaire choisie se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que, d'une part, l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère année de l'enseignement secondaire ordinaire, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la plus proche du domicile de l'élève ou d'un des deux parents, et que d'autre part l'école secondaire choisie, qui est également le plus proche, au sens du 1°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré:
a) la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère année de l'enseignement secondaire ordinaire, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche;
b) la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche.
5° l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'école prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'école ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes:
- la réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives;
- l'échange de documents pédagogiques et d'informations;
- des périodes de concertation entre les équipes éducatives;
- des réunions de parents communes;
- des formations d'enseignants en commun;
- des visites d'élèves du primaire dans le secondaire;
- la présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre.
La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les écoles partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.
Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 1.7.7.-5, 3°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socioéconomique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.
Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'école secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres écoles primaires ou fondamentales que celle d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie:
a) l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1° ;
b) l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.
6° l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a pas de convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère visé au point 5° et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques.
7° l'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
8° ...
Ces valeurs sont 1,100 pour la classe un, 1,095, pour la deuxième, 1,089 pour la troisième, 1,084 pour la quatrième, 1,079 pour la cinquième, 1,074 pour la sixième, 1,068 pour la septième, 1,063 pour la huitième, 1,058 pour la neuvième, 1,053 pour la dixième, 1,048 pour onzième, 1,042 pour la douzième, 1,037 pour la treizième, 1,032 pour la quatorzième, 1,027 pour la quinzième, 1,022 pour la seizième, 1,016 pour la dix-septième, 1,011 pour la dix-huitième, 1,006 pour la dix-neuvième, 1 pour la vingtième.
Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine appartient à deux classes, la valeur attribuée est celle de la classe la plus basse. Lorsqu'elle n'a pas été classée, la valeur attribuée est la moyenne des valeurs attribuées pour ce critère aux élèves à classer et pour lesquelles cette valeur est connue.
... L'élève dont l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, ce critère est égal à 1,100.
§ 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève pour le classement de sa demande d'inscription dans l'école secondaire correspondant à sa 1ère préférence, il lui est attribué un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de l'école concerné et pour lesquels cette valeur est connue.
En cas de classement dans une école désignée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7.-17, § 2, la CoGI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe et pour lesquels cette valeur est connue.
§ 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 1.2.1-9, § 2.
Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 1.7.7.-5, § 2, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine.
§ 4. Le critère visé au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que sa pondération, bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la commune.
Le bénéfice décrit à l'alinéa 1er n'est applicable que pour autant que les écoles concernées soient situées dans une zone dans laquelle le nombre de communes offrant ce choix est inférieur à 80% du nombre total de communes que comprend la zone.
Les critères visés au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, ne sont pas cumulables.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 30, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 30, 012; En vigueur : 01-02-2025>
- (3)<DCFR 2022-12-01/16, art. 3, 018; En vigueur : 06-02-2023>
- (4)<DCFR 2025-10-02/06, art. 8, 045; En vigueur : 01-01-2026>
- (5)<DCFR 2026-05-28/14, art. 29, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.2.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 23
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9