Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-30
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section IX. [1 - De l'attribution des places par la CoGI et de la constitution des listes d'attente]1
Le nombre d'élèves visés à l'article 1.7.7-14, § 1er, 1°, ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 2°, et § 2, uniquement pour:
1° répondre à une injonction de la CoGI, notamment en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure, auquel cas l'injonction est subordonnée au respect préalable de la procédure fixée à la sous-section 11;
2° inscrire en première année un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention pour autant que la COGI estime que l'inscription en internat, postérieure à la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 1er, est justifiée par un cas exceptionnel ou de force majeure;
3° permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie, au sens visé à l'article 1.7.7-33, § 1er, 1° et constituée au moment de la période d'inscription, lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer une place disponible dans une école désignée sur le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7-17, § 2;
4° permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible.
En cas de concours au sein d'une école secondaire résultant du cumul de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, la CoGI, par voie de décision spécialement motivée, résout le concours, au besoin en formulant une nouvelle injonction impliquant une nouvelle augmentation adéquate et raisonnable du nombre d'unités par classes déclarées au sein de cette école secondaire.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la CoGI peut, par voie de décision exceptionnelle et spécialement motivée, faire usage de son pouvoir d'injonction à l'échelle de l'ensemble des écoles secondaires d'une ou plusieurs zones, sans être liée par le seuil d'une unité par classe déclarée visé à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le directeur de l'école secondaire en informe immédiatement la CoGI.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 38, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<DCFR 2022-12-01/16, art. 4, 018; En vigueur : 06-02-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 14
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 17
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 18
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 33