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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-31

Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section IX. [1 - De l'attribution des places par la CoGI et de la constitution des listes d'attente]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le directeur de l'école secondaire informe l'élève majeur ou ses parents s'il est mineur de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le directeur de l'école secondaire communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

§ 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'école, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er jusqu'à épuisement de celle-ci. La proposition émane de la CoGI pour les élèves qu'elle a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-28, §§ 2 et 3, et de l'école secondaire pour les élèves que cette dernière a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-22.

Pour permettre à la CoGI d'agir conformément à l'alinéa 1er, l'école informe immédiatement la CoGI de tout désistement.

Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves inscrits en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés sur injonction de la CoGI en application de l'article 1.7.7-30.

§ 3. Le directeur de l'école secondaire remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants:

1° l'identification et les coordonnées de l'école secondaire, de son pouvoir organisateur et de son directeur;

2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents;

3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'école;

4° le nombre de places attribuées à l'issue de la période d'inscription;

5° le fait que l'inscription est soit acceptée, soit refusée, pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;

6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du directeur de l'école secondaire et la signature de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 39, 012; En vigueur : 01-11-2022>