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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-33

Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section X. [1 - Des élèves prioritaires]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En vue de l'attribution des places déclarées dans une école secondaire, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves:

1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur vivant effectivement et durablement avec lui en raison d'une adoption, d'une recomposition familiale ou de toute autre modification de la situation parentale, fréquente déjà l'école secondaire;

2° qui sont issus:

a) d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;

b) d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3° qui sont ou pourront être en situation d'intégration permanente totale, au sens du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé au sein du pôle territorial dont l'école secondaire visée par la demande d'inscription, est coopérante, tel que défini à l'article 6.2.2-1;

4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré ...;

5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'école ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

6° dont au moins l'un des parents exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'école secondaire.

§ 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 1°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soit remis au directeur de l'école secondaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des documents suivants:

1° la déclaration sur l'honneur que l'élève à inscrire a au moins un parent commun avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;

2° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève à inscrire réside depuis au moins un an avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;

3° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des parents de l'élève à inscrire a recomposé une famille avec l'un des parents du mineur ou du majeur qui fréquente déjà l'école secondaire, soit par mariage, soit par cohabitation légale, soit par domiciliation depuis au moins un an.

§ 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ou toute preuve jugée équivalente, soit remise au directeur de l'école secondaire au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription.

§ 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration ... visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 du même décret, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription;

§ 5. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur une convention établie par le directeur de l'école secondaire, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription.

Pour l'application du § 1er, 4°, la convention visée à l'alinéa 1er reprend:

1° l'accord du directeur de l'école secondaire;

2° l'accord des parents ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'école;

5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.

6° ...

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 42, 012; En vigueur : 01-11-2022>
  • (2)<DCFR 2026-07-17/11, art. 63, 050; En vigueur : 24-08-2026>