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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.8-1

CHAPITRE VIII. - Des élèves à besoins spécifiques — Section Ière. - Des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic. Lorsque la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est introduite par les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-médico-sociaux, ce dernier est également habilité à établir un diagnostic.

Une décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.

Au moment où la demande est introduite pour la première fois dans une école, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève peut transmettre au Centre PMS de la nouvelle école des éléments du dossier de l'élève.

A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, à la demande d'un membre de l'équipe éducative ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial compétent ou d'initiative, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève, s'il dispose de l'information et des compétences disciplinaires adéquates, peut remettre un avis sur l'opportunité d'actualiser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables. A défaut, un nouveau diagnostic est établi conformément à l'alinéa 2.

§ 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou à la demande du centre PMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre de l'équipe éducative.

§ 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants :

1° le directeur ou son délégué ;

2° l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental, le conseil de classe dans l'enseignement secondaire, ou leurs représentants ;

3° un représentant du Centre PMS compétent pour l'école ordinaire concernée, si l'un des partenaires ou le directeur du Centre PMS l'estime nécessaire;

4° les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur.

5° un représentant du pôle territorial compétent lorsque la prise en charge de l'élève concerné par le pôle pourrait être nécessaire.

A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoins attestés peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord du directeur, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des centres PMS ou des centres agréés par la Communauté française et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

En cas d'absence du Centre PMS aux réunions collégiales de concertation, le directeur de l'école ou son délégué informe le Centre PMS des décisions prises.

§ 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Lorsqu'une école comporte plusieurs implantations, le pouvoir organisateur ou son délégué a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le directeur ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels.

Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'école, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'école.

Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le pouvoir organisateur ou son délégué et, d'autre part, par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements. Les écoles communiquent aux services du gouvernement l'identité des élèves concernés par un tel protocole. En signant le protocole, les parents de l'élève mineur ou l'élève luimême s'il est majeur marquent leur consentement sur le fait que l'existence de ce protocole soit mentionnée dans le volet " parcours scolaire " du DAccE de l'élève.

Un accord de partenariat entre l'école et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psychomédical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.

En cas de changement d'école, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi.

§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :

1° l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;

2° l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ;

3° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap ;

4° l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;

5° l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;

6° l'absence d'alternatives équivalentes.

§ 6. Les aménagements raisonnables et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique peuvent comprendre une adaptation de la grille horaire. Ces modalités sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés quels que soient le niveau ou la section de l'enseignement ordinaire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque école, définies par le projet d'école et par le plan de pilotage tel que prévu au Titre 5, Chapitre 2.

§ 7. Le pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dument attestés comme prévu au paragraphe 1er figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'école, dans le plan de pilotage, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.

Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les parents, le directeur prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au paragraphe 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre tel que prévu aux paragraphes 3 et 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2021-06-17/29, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFR 2022-03-31/23, art. 5, 013; En vigueur : 01-04-2022>
  • (3)<DCFR 2023-07-20/49, art. 34, 031; En vigueur : 28-08-2023>