Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.8-2

CHAPITRE VIII. - Des élèves à besoins spécifiques — Section Ière. - Des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.

Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur dans le mois de l'introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé.

§ 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire un recours auprès de la Commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'école, motivée sur la base des indicateurs prévus à l'article 1.7.8- 1, § 5, est jointe au recours.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur ainsi qu'au Pouvoir organisateur ou son délégué dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la Commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.

En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'école.

§ 3. Il est créé une Commission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inclusifs composée comme suit :

1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;

2° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant ;

3° l'Administrateur général des infrastructures ou son représentant ;

4° un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ;

5° un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ;

6° un représentant de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée ;

4° un représentant du Service général de l'inspection.

Le représentant de l'Administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.

Des représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du Centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.