Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.3-2
TITRE IX. [1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1 — CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques à l'enseignement secondaire ordinaire
§ 1. Dans le respect des maximums visés à l'article 1.9.3-1, lorsqu'un pouvoir organisateur ou son délégué organise des épreuves d'évaluation sommative sous la forme notamment de bilans ou d'examens, les règles suivantes sont d'application :
1° au cours de l'année scolaire, les épreuves d'évaluation, à l'exception de celles organisées en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, ne peuvent être réparties sur plus de huit jours ouvrables scolaires au degré inférieur et de douze jours ouvrables scolaires pour le degré supérieur. Une fois les épreuves terminées, les cours reprennent le lendemain selon l'horaire normal, sauf si la fin de la session coïncide avec le début d'un congé scolaire ou d'un week-end auquel cas les cours reprennent dès le premier jour qui suit la fin du congé scolaire ou du week-end. Toutefois, une fois les épreuves terminées, les cours peuvent être suspendus, le cas échéant, durant un maximum de quatre journées au degré inférieur et de cinq journées au degré supérieur afin d'organiser des conseils de classe, dont une journée au maximum peut être réservée à la remise des bulletins selon un horaire adapté. Cette ou ces journées sont comptabilisées dans les huit et douze jours ouvrables scolaires définis dans le présent alinéa. Lorsqu'un pourvoir organisateur ou son délégué n'utilise pas lesdites journées, en tout ou en partie, à l'issue des épreuves d'évaluation prévues par le présent alinéa, celles-ci peuvent être consacrées à l'organisation de conseils de classe durant l'année scolaire ;
2° en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été.
Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.
Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages, tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année, y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.
La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires ;
3° lorsque le pouvoir organisateur fait le choix d'organiser des examens de passage et qu'ils sont organisés en tout ou en partie au début de l'année scolaire, ils ne peuvent s'étendre au-delà des trois premiers jours ouvrables scolaires.
Ces examens de passage ne peuvent en aucun cas être organisés en première année du degré inférieur de l'enseignement secondaire ;
4° outre les dispositions prévues aux points 1°, 2° et 3° du présent alinéa, les cours peuvent être suspendus pour organiser des conseils de classe durant un maximum de trois jours ouvrables scolaires.
Le pouvoir organisateur ou son délégué, après avoir pris l'avis des enseignants, décide pour chaque année d'études du choix des disciplines soumises à ces épreuves et aux autres modalités d'organisation de la session. En fonction du nombre d'épreuves déterminées par session, par année et par section d'enseignement, le pouvoir organisateur ou son délégué les répartit sur l'ensemble de la période prévue pour le degré correspondant.
...
§ 2. En cas de violation de l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:
1° l'avertissement;
2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;
3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4.
§ 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants :
1° une planification des périodes dédiées aux épreuves d'évaluation sommative comprenant, notamment, les dates de ces épreuves ;
2° une planification des conseils de classe ;
3° une planification des réunions de parents ;
4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ;
5° une planification de la phase de concertation visée à l'article 2.3.1-27.
Ce calendrier est soumis à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.
Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents ou à l'élève majeur au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-03-31/35, art. 18, 014; En vigueur : 29-08-2022>
- (2)<DCFR 2023-07-20/49, art. 36, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (3)<DCFR 2026-05-28/14, art. 12, 052; En vigueur : 24-08-2026>
- (4)<DCFR 2026-05-28/14, art. 17, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 27
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 96