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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-23

Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est alimenté :

1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;

2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-11 et suivants.

§ 2. L'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'élève et à l'identification des parents visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et communications intervenant dans le cadre de la procédure visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), sont alimentées par les parents lors de l'introduction de la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11, § 3.

3° les informations relatives à l'identification de l'école et à l'année de scolarisation de l'élève concerné visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

4° les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er,1°, d), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

5° l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 3°, est communiquée par les parents conformément à l'article 2.3.1-11, § 2 ;

6° la date de la transmission de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur demande de maintien.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval).

§ 3. L'onglet relatif à l'avis de l'école est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 1°, a) et b), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), sont alimentées de la manière suivante :

a) si le volet " suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, a été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les informations sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève " du DAccE et correspondent aux données visées à l'article 10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, a) b), et 2°. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ;

b) si le " volet suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, n'a pas été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les données sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1- 12, § 1er ;

3° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, d) à f), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

4° les informations relatives à la mention de l'avis visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 3° et, en cas d'avis favorable, les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 4°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

5° la date de la validation de l'avis de l'école visée à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduits la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques).

§ 4. L'onglet relatif à l'avis du centre PMS est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du centre PMS et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à l'avis du centre PMS visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par le membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dûment habilité et ce, conformément à l'article 2.3.1- 12, § 2 ;

3° la date de la validation de l'avis du centre PMS visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduit la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques).

§ 5. L'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision rendue et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par l'inspecteur chargé de prendre la décision sur la demande de maintien ;

3° la date de la validation de la décision de l'inspecteur visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque l'inspecteur valide sa décision.

Dans le respect de l'article 2.3.1-12, § 3, l'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques).

§ 6. L'onglet relatif au recours des parents est alimenté de la manière suivante :

1° les informations visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, a) et d), 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives au parcours scolaire de l'élève visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° les informations relatives aux coordonnées des parents et à la motivation de leur recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 2°, b), et 3°, sont alimentées par les parents eux-mêmes ou par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS et ce, conformément aux articles 2.3.1-11 et 2.3.1-14 ;

4° la date de la transmission du recours des parents visée à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur recours.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le samedi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi de la quatrième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques).

§ 7. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par la Chambre de recours chargée de prendre la décision sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-16 ;

3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le lundi de la troisième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire.

§ 8. L'onglet relatif au cycle de vie de la procédure visé à l'article 2.3.1-20, § 8, reprend des données synthétiques qui ont été alimentées conformément aux paragraphes 2 à 7.

L'onglet visé à l'alinéa 1er est alimenté concomitamment à l'alimentation des données des onglets visées à l'article 2.3.1-20, §§ 2 à 7.

§ 9. Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, § 2, 1°, 2°, a), § 3, alinéa 1er, 1°, § 4, alinéa 1er, 1°, § 5, alinéa 1er, 1°, § 6, alinéa 1er, 1°, 2°, a), § 7, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), 3°, 7° et 8°, § 3, alinéa 1er, 2° à 5°, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, § 5, alinéa 1er, 2° et 3°, § 6, alinéa 1er, 2°, b), 3° et 4°, § 7, alinéa 1er, 2° et 3° et § 8, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 11, 031; En vigueur : 28-08-2023>