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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-36

Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " est alimenté :

1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;

2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-26 et suivants.

§ 2. L'onglet relatif à la décision de maintien est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a), a.1), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives au parcours de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a), a.2) et a.3), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

3° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, b), b.1) et b.2) sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

4° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1) et c.2), sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ;

5° les informations relatives, le cas échéant, au détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ;

6° les informations et documents relatifs, à l'avis circonstancié justifiant la décision de maintien visés à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, d), d.1) et d.2), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ;

7° la date de la validation de la décision visée à 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, e), est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision ;

8° les informations relatives à la concertation visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2°, a) à d), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ;

9° le cas échéant, la date de la validation de la décision prise dans la cadre de la procédure de concertation visée à 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2°, e), est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision.

La rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique peut être alimentée entre le lundi de la quatrième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le dernier mercredi de l'année scolaire.

La rubrique relative à la concertation peut être alimentée entre le dernier jeudi de l'année scolaire et jusqu'au lundi midi de la première semaine des vacances d'été.

§ 3. L'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 1°, a) et b), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 2°, a) et b), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° Les informations relatives à la position des parents et les informations qu'ils souhaitent communiquer à la chambre de recours visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, sont alimentées par les parents conformément à l'article 2.3.1-28 ;

4° la date de la position des parents ou de l'élève majeur visée à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents ou l'élève majeur valide(nt) la décision.

L'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur peut être alimenté entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

§ 4. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par un membre de la Chambre de recours ;

3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours peut être alimenté à partir du lundi de la cinquième semaine des vacances d'été et jusqu'à ce que tous les recours soient traités.

§ 5. Les données visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), § 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et § 4, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), d) et e), et 2°, § 3, alinéa 1er, 1), b), 3° à 5°, et § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 13, 031; En vigueur : 28-08-2023>
  • (2)<DCFR 2026-05-28/14, art. 17, 052; En vigueur : 24-08-2026>