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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-41

Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 2. [1 - De la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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- § 1er. Le jury de l'école délivre le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base.

§ 2. En outre, le jury de l'école peut octroyer le Certificat d'études de base à l'élève qui :

1° soit, n'a pas satisfait à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

2° soit, n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation de l'épreuve externe commune certificative ou partie de l'épreuve externe commune certificative.

Le jury de l'école fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la motive sur la base d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° le cas échéant, les résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

2° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l'école n'utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève. Lorsqu'un élève fréquente une école d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève d'une seule année scolaire peut suffire ;

3° tout autre document de nature pédagogique que le jury de l'école estime devoir prendre en considération ;

4° le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

5° le cas échéant, les bilans de synthèse visés à l'article 1.10.4-3 établis durant l'année en cours et le bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente.

§ 3. La direction de l'école conserve dans l'école tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'études de base durant deux ans selon les modalités définies dans le présent article et les tient à la disposition du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

§ 4. En cas d'octroi du Certificat d'études de base conformément à la présente disposition, la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été.

Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. Les données relatives à la réussite de l'élève au Certificat d'études de base reprises dans le sousvolet " procédure d'octroi du CEB " qui sont nécessaires au suivi du parcours scolaire des élèves et visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont conservées par les Services du Gouvernement durant vingt ans.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>