Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-42
Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 2. [1 - De la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base]1
- Lorsque le Certificat d'études de base n'est pas octroyé en vertu de l'article 2.3.1-41, le jury de l'école prononce une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
En cas de refus d'octroi du Certificat d'études de base, le jury de l'école décide :
1° soit, du passage de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ;
2° soit, du maintien exceptionnel de l'élève en sixième année de l'enseignement primaire selon les conditions et modalités visées à l'article 2.3.1-6, impliquant la mise en oeuvre préalable de dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé.
Le jury de l'école fonde et motive sa décision sur la base du dossier reprenant les éléments visés à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 41
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6