Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-43
Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 2. [1 - De la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base]1
- § 1er. Lorsqu'un refus d'octroi du Certificat d'études de base est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.
§ 2. Au cours de la phase de concertation, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents et un ou plusieurs membres du jury de l'école. Lors de cette réunion, les parents peuvent se faire accompagner par un tiers. Lorsque les parents en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.
Au cours de la réunion de concertation, le(s) membre(s) du jury de l'école explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, les raisons ayant mené à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire ou de passage en première année de l'enseignement secondaire. Les parents peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien.
Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :
1° de confirmer la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
2° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.
Si le directeur confirme la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base lors de la réunion de concertation, les parents peuvent :
1° marquer leur accord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
2° marquer leur désaccord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.
La position des parents éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-44, § 1er, alinéa 1er.
Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.
Dans l'hypothèse où la réunion de concertation a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :
1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3 ;
2° en cas de confirmation de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la position adoptée par les parents visée à l'alinéa 4.
Dans l'hypothèse où les parents n'ont pas participé à la réunion de concertation, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents.
Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procèsverbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.
Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de la phase de concertation. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l'école.
La nouvelle décision du jury est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 4. Pour le lundi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, les actions suivantes sont réalisées dans l'onglet relatif à la concertation :
1° l'encodage de la décision du jury de l'école à l'issue de la phase de concertation ;
2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 6 ;
3° l'encodage de la position exprimée par les parents au cours de la réunion de concertation, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.
Cette alimentation est réalisée par un membre du jury de l'école disposant d'un profil d'utilisateur " équipe pédagogique " désigné par le directeur jusqu'au dernier vendredi de l'année scolaire et/ou par le directeur disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " jusqu'au lundi de la première semaine des vacances d'été. Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision visée à l'alinéa 1er.
Dès que l'alimentation de l'onglet relatif à la concertation est validée, les parents disposant d'un profil d'utilisateur " parents " et la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la concertation.
En l'absence d'encodage dans l'onglet relatif à la concertation des informations visées à l'alinéa 1er, la décision initiale du jury n'est pas privée d'effet et continue à s'appliquer.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 44