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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-52

Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base dans le

In KraftAmtlicher Text

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- § 1er. Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " est alimenté :

1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;

2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-42 et suivants.

§ 2. L'onglet relatif à la décision du jury de l'école est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'élève et aux coordonnées des parents visées à l'article 2.3.1- 49, § 2, alinéa 1er, 1°, sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° les informations relatives à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 3°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

4° la décision du jury de l'école concernant l'octroi ou le refus d'octroi du Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 4°, est alimentée par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;

5° la copie des bulletins ou des documents équivalents permettant de rendre compte des acquis de l'élève visés à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, a), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;

6° les documents de nature pédagogique justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la décision de maintien en sixième année primaire ou de passage en première année de l'enseignement secondaire visés à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, b), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;

7° les informations relatives au parcours de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, c), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

8° les informations relatives, le cas échéant, aux aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, d), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base ;

9° les décisions et motivations visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7° et 8°, sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3. Les informations relatives, le cas échéant, au détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;

10° les informations relatives aux bilans de synthèse visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7°, sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ;

11° les informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;

12° la date de la validation de la décision visée à 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 10°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision.

L'onglet relatif à la décision du jury de l'école peut être alimenté entre le jeudi de l'avant dernière semaine de l'année scolaire et le dernier mercredi midi de l'année scolaire.

§ 3. L'onglet relatif à la concertation est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à la concertation visées à l'article 2.3.1-49, § 3, alinéa 1er, 1° à 5° sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-43, § 4 ;

2° le cas échéant, la date de la validation des informations relatives à la concertation visée à 2.3.1-49, § 3, alinéa 1er, 6°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide les informations.

L'onglet relatif à la concertation peut être alimenté entre le dernier jeudi de l'année scolaire et le lundi de la première semaine des vacances d'été.

§ 4. L'onglet relatif à la position des parents est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 1°, sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3, et alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ou introduites par les parents conformément à l'article 2.3.1-44 ;

2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° les informations relatives à la position des parents et les informations qu'ils souhaitent communiquer à la chambre de recours visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, sont alimentées par les parents conformément à l'article 2.3.1-44 ;

4° la date de la position des parents visée à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents valide(nt) la décision.

L'onglet relatif à la position des parents peut être alimenté entre le dernier mercredi midi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

§ 5. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du Président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par un membre ou par le secrétariat de la Chambre de recours ;

3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le Président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours peut être alimenté à partir du lundi de la cinquième semaine des vacances d'été et jusqu'à ce que tous les recours soient traités.

§ 6. Les données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, § 4, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et § 5, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 3° à 10°, § 3, § 4, alinéa 1er, 1°, b), 3° à 5°, et § 5, alinéa 1er, 2° et 3°, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>