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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3-3

CHAPITRE III. [1 - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue]1 — Section Ière. [1 Dispositions générales ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour chacun des types de formation visés à l'article 6.1.3-2, la formation professionnelle continue est organisée selon les deux niveaux suivants :

1° en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs, sous la responsabilité de l'Institut de la Formation professionnelle continue ;

2° au niveau de chaque réseau, sous la responsabilité de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de chaque Fédération de pouvoirs organisateurs.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention portant sur la formation professionnelle continue avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard quatre mois après la création de l'école ou du Centre PMS. A défaut d'avoir pu trouver un accord avec le partenaire de son choix, le pouvoir organisateur concerné conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement, chaque partie pouvant solliciter l'arbitrage du gouvernement en cas de désaccord sur certains éléments de la convention.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque plusieurs écoles d'enseignement spécialisé composent un pôle territorial et que lesdites écoles appartiennent à différents pouvoirs organisateurs relevant de réseaux distincts,, la responsabilité d'organiser les formations au niveau réseau est établie en fonction de l'organisation, de l'affiliation ou du conventionnement de l'école siège du pôle territorial par Wallonie Bruxelles Enseignement ou par la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

§ 2. La formation professionnelle continue est organisée selon les principes de complémentarité et de nonconcurrence entre les niveaux interréseaux et réseau visés à au paragraphe 1er, alinéa 1er et en partant du principe qu'un tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doit être organisée au niveau de l'interréseaux et que deux tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doivent être organisés au niveau de chaque réseau.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021 et 01-09-2022>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2023>