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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.6-7

CHAPITRE VI. [1 - Du personnel des pôles territoriaux]1 — Section 3. [1 - De l'équipe pluridisciplinaire]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour chacune des fonctions à conférer, le pouvoir organisateur classe les candidats qui ont fait acte de candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel en fonction de l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.

A défaut de candidat repris sous le 1° du paragraphe 1er de l'article 6.2.6-6 correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché.

A défaut de candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 3° correspondant au profil de fonction recherché.

Le pouvoir organisateur rattache ensuite l'emploi auquel il est ainsi pourvu à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Les dispositions statutaires et barémiques applicables au membre du personnel choisi sont celles applicables à la fonction à laquelle l'emploi est rattaché.

Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans ces fonctions s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières liées aux missions des pôles territoriaux, telles que définies à l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, s'il n'a pas initialement répondu à l'appel visé à l'article 6.2.6-6 et été recrutés dans cet emploi au sein du pouvoir organisateur et s'il ne répond pas aux conditions de nomination et ou d'engagement à titre définitif fixées pour la fonction occupée par les règles statutaires applicables au sein de l'école siège ou partenaire à laquelle l'emploi a été affecté. Ces conditions valent aussi pour les mutations et les changements d'affectation sauf la condition d'avoir été préalablement recruté au sein d'un pôle territorial.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 37, 025; En vigueur : 28-08-2023>