Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.6-8
CHAPITRE VI. [1 - Du personnel des pôles territoriaux]1 — Section 3. [1 - De l'équipe pluridisciplinaire]1
§ 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut décider de confier à un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial une mission de soutien à la coordination du pôle territorial et de suivi des dossiers et référent protocoles.
Il peut être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps à partir du moment où le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial est supérieur à 1,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il peut ensuite être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps chaque fois que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial atteint une nouvelle tranche supérieure à 0,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il est mis fin à cette possibilité pour le mi-temps concerné dès que le pôle n'atteint plus la tranche nécessaire.
§ 2. Afin d'attribuer cette mission, le pouvoir organisateur de l'école siège, après concertation avec l'organe local de concertation sociale et avis des directions des écoles partenaires, lance un appel à candidatures.
Cet appel à candidatures est distribué à tous les membres du personnel affectés au pôle territorial. L'appel à candidatures précise :
a) le contenu de la mission ;
b) le nombre de périodes allouées et le temps de prestation ;
c) la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable ;
d) la formation exigée ;
e) les éventuels critères complémentaires définis sur proposition du coordonnateur de pôle.
L'appel prévoit une période minimum de dix jours ouvrables pour le dépôt des candidatures. L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale.
Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut, d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5