C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.117
Sous-section 2. Les restitutions
Bonne foi
Au sens de la présente sous-section, le débiteur de la restitution cesse d'être de bonne foi:
1° dès qu'il a connaissance effective de la cause de nullité du contrat;
2° dans les autres cas, dès qu'il est en demeure.