C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.23
Section 2. Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Bénéfice de discussion
Avant de demander l'exécution à la caution, le créancier doit tenter de manière appropriée de l'obtenir du débiteur principal, sauf si la caution s'est obligée solidairement.
Le créancier n'est pas tenu à cette obligation préalable dans la mesure où il est manifestement impossible ou excessivement difficile d'obtenir le paiement du débiteur principal. Cette exception s'applique en particulier lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'un règlement collectif de dettes, sauf si une sûreté réelle a été constituée par le débiteur pour la même obligation.