Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 6.14
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 2. Comportement dans les procédures — Section 1 – Procédures autres que pénales
L’avocat qui veut faire application des articles 730, § 2, 747, § 2, alinéa 5, 748, § 2, 803 et 804 du code judiciaire en avise préalablement par écrit l’avocat de la partie défaillante ou en défaut d’avoir conclu. Il l’informe de la date et de l’heure de l’audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.
Sous-section 3 – Fixations
Änderungsgeschichte
- M.B. 17.01.2013
Verweist auf
- Code déonto. avocat Art. 730