Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement Art. 18
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01