Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 19 Art. 4
Le plafond de la subvention prévue à l'article 2 est fixé à 6.000 F pour un célibataire et à 12.000 F pour un ménage.
Ce plafond est majoré de 1.000 F par personne à charge sans pouvoir dépasser 17.500 F.
Le taux plancher est fixé à 2.000 F pour un célibataire et à 4.000 F pour un ménage.
Ne sont pas considérés comme personnes à charge les ascendants rapatriés hébergés qui peuvent obtenir de leur chef une subvention d'installation dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-12-29
Verweist auf
- Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 19 Art. 2
- Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 19 Art. 8