Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 8
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Le propriétaire, qui revendique l'épave conformément à l'article 4 du décret susvisé, doit le faire par écrit et préciser, le cas échéant, s'il entend ou non procéder au sauvetage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31