Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 10
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1957-05-13