Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 9
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.
L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1957-05-13