Arrêté du 2 juin 1987 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITEMENT Art. 4
Les informations traitées sont les suivantes : nom, prénoms et date de naissance, pour les personnes physiques, ou dénomination, pour les personnes morales ; adresse du bureau principal ; nature et date d'obtention de l'agrément ou de l'autorisation ; suivi de l'activité des personnes agréées au seul titre de l'exercice des agréments dont elles sont titulaires.