Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protest Art. 1-2
CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Ne peuvent être membres du conseil presbytéral :
1° Les employés salariés de la paroisse ;
2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.
Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.
Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-19