Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protest Art. 1-7
CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Lorsque des décisions importantes pour la vie de la paroisse doivent être prises, le conseil presbytéral peut temporairement s'adjoindre, à titre consultatif, tout membre de la paroisse qui y exerce des responsabilités.
Dans les mêmes circonstances, il peut également convoquer une assemblée paroissiale pour recueillir son avis. Cette assemblée regroupe tous les membres de la paroisse. Elle est présidée par le président ou le vice-président du conseil presbytéral.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-03-28