Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 42-7
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l'un d'entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-07-04