Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS Art. 39
CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.