Décret n°85-323 du 7 mars 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE DIRECTE Art. 5
Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche est placé en position de détachement dans son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon, si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi, ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.