Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES Art. 6-3
Titre II : Recrutement. - Carrière.
Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps et cadres d'emplois régis par ce même décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-08-01