Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES Art. 6-5
Titre II : Recrutement. - Carrière.
Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1975-07-01