Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux éch Art. 10
Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.