Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particuli Art. 7
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-02-05