Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de d Art. 17
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Le choix prévu à l'article 12 est exprimé devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-29