Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Art. 69-18
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l'Etat, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-24