Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions Art. 5-1
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Lorsqu'un concours est ouvert dans les cinq spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-05-13