Décret no 96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgéta Art. 6
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE, AUX CIRCONSCRIPTIONS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget.