Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportati Art. 11
Chapitre II : Licences globales.
L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-04-01